8. Les droits prescrits pour l’exploitation d’une érablière que doit payer le titulaire du permis d’intervention visé au premier alinéa de l’article 4 sont exigibles annuellement et payables en 2 versements égaux, soit le 31 janvier et le 31 juillet.
D. 372-87, a. 8; D. 21-2000, a. 6; D. 192-2002, a. 5.